Student Visa Refusal Appeal Prerequisites
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a consular decision from July 9, 2024, refusing a long-stay student visa, arguing urgency due to the imminent start of the university year and presenting serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Court summarily dismissed the request without instruction or hearing, ruling that the request was manifestly inadmissible because the petitioner had failed to first file the mandatory administrative appeal with the commission reviewing refusals of entry visas, a prerequisite for any contentious legal recourse regarding the visa denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Student Visa Refusal Appeal Prerequisites: The Administrative Court summarily dismissed the request without instruction or hearing, ruling that the request was manifestly inadmissible because the petitioner had failed to first file the mandatory administrative appeal with the commission reviewing refusals of entry visas, a prerequisite for any contentious legal recourse regarding the visa denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for summarily rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited by the applicant as the basis for the suspension request, which was ultimately rejected via the procedure outlined in Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ouayot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de suspendre la décision du 9 juillet 2024 et de lui délivrer sans délai le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire fixée au 2 septembre 2024, au plus tard le 30 septembre 2024, et des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code, dans sa version alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour études, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas introduit, par ailleurs, de recours administratif préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,