Legislator Jurisprudence & Législation
2415062 Généré par l'IA

Mother's Emergency Housing Injunction Refused Despite Pregnancy and Homelessness

Numéro de cause 2415062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother with four minor children and in the eighth month of pregnancy sought an emergency injunction compelling the prefect and departmental council to provide immediate suitable housing for three months, alleging a grave and manifestly illegal violation of her right to emergency accommodation after leaving her home due to family difficulties and finding herself unassisted on the street. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicant had placed herself in a state of distress by moving to a new department without demonstrating necessity, especially since she was currently housed, albeit precariously, and received family benefits; therefore, the situation did not constitute a sufficiently characterized failure by the administration to implement the right to emergency housing that would justify an urgent ruling under administrative justice procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Mother's Emergency Housing Injunction Refused Despite Pregnancy and Homelessness: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicant had placed herself in a state of distress by moving to a new department without demonstrating necessity, especially since she was currently housed, albeit precariously, and received family benefits; therefore, the situation did not constitute a sufficiently characterized failure by the administration to implement the right to emergency housing that would justify an urgent ruling under administrative justice procedures.

Mots-clés

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droit au logement prestation familiale état d'urgence enfants mineurs procédure d'expulsion violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request via a reasoned order without a full contradictory procedure because the request was deemed unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the substantive basis for the applicant's claim for an order concerning the right to emergency accommodation, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants F, G, B et C, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement adaptée à sa situation et à celle de ses enfants, pour une durée minimale de trois mois, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut à verser à son profit.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle se trouve dans une situation inextricable ; elle a dû quitter son hébergement en raison d'une situation familiale difficile, alors même qu'elle est enceinte de son 5ème enfant. Il apparaît aujourd'hui inenvisageable de retourner à son domicile. Elle se retrouve à la rue avec quatre enfants, enceinte de 8 mois. Toute la famille dort actuellement dans un salon et cet hébergement doit prendre fin dans les prochains jours. Ses appels au 115 et ses signalements n'ont pas donné lieu à la moindre prise en charge ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu, tant par le préfet de la Loire-Atlantique que par le département de la Loire-Atlantique, eu égard à la vulnérabilité de la famille, contrainte de vivre dans la rue.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale et au département la prise en charge le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

3. Si Mme A D, ressortissante guinéenne née le 22 avril 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement adaptée à sa situation et à celle de ses enfants nés en 2015, 2016, 2018 et 2020, il résulte de l'instruction qu'elle était co-locataire d'un logement social avec son conjoint, M. H E, à Châteauroux, depuis le 30 juin 2022. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a quitté ce dernier le 19 juillet 2024 dans le cadre d'un " contexte familial difficile ", sans possibilité d'y retourner, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément, hormis ses propres déclarations ou celles d'intervenants à qui elle s'est confiée, justifiant de la nécessité de changer de département de résidence et de se rendre urgemment à Nantes " auprès d'une personne pouvant l'héberger " qu'elle avait préalablement contactée, alors que M. H E disposait dans le département de l'Indre de revenus d'activité pour subvenir aux besoins du foyer, ainsi qu'en témoignent les éléments fiscaux transmis. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en se rendant en Loire-Atlantique sans démontrer y avoir été contrainte et alors qu'elle bénéficiait dans le cadre de son foyer de ressources et d'un logement, Mme A D doit être regardée comme s'étant placée dans la situation de détresse qu'elle invoque à l'appui de la présente requête. En outre, si la situation de la famille présente indéniablement une fragilité singulière, au regard de la grossesse de Madame et de la présence de quatre enfants mineurs, il ressort de ses propres déclarations que l'intéressée, laquelle bénéficie au demeurant d'une carte de résident valable jusqu'au 3 novembre 2031, perçoit des prestations familiales, et, quoique chichement, est actuellement hébergée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ces circonstances ne révèlent ainsi pas une carence caractérisée du préfet de la Loire-Atlantique et du département de la Loire-Atlantique dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Benveniste.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,