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2415057 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Dismissed

Numéro de cause 2415057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, issued by the Prefect, arguing multiple grounds including the signatory's incompetence, violation of the right to be heard, insufficient motivation, manifest error of assessment, and disproportionate duration of the ban. The Tribunal administratively dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the claims regarding external legality were manifestly unfounded (noting the proper delegation of authority), and the substantive claims (right to be heard, motivation) lacked the necessary specificity to be assessed, while the other arguments were deemed manifestly insufficiently detailed to appreciate their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Annulment Dismissed: The Tribunal administratively dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the claims regarding external legality were manifestly unfounded (noting the proper delegation of authority), and the substantive claims (right to be heard, motivation) lacked the necessary specificity to be assessed, while the other arguments were deemed manifestly insufficiently detailed to appreciate their merit.

Mots-clés

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interdiction de renvoi annulation de la naturalisation ressortissants étrangers éloignement rupture de ban révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application because it only contained manifestly unfounded arguments or arguments lacking necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Vu :

- la décision du 27 mai 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du bureau asile, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. B ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement infondé.

5. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la durée de la mesure l'interdisant de retourner sur le territoire français ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 7 août 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.