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2415057 Généré par l'IA

Reimbursement of Overpaid Salary: Suspension vs. Annulment in Summary Proceedings

Numéro de cause 2415057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to suspend or annul a perception notice demanding reimbursement of overpaid salary and to compel the refund of an already seized sum, asserting urgency due to family obligations and serious doubt regarding the legality of the notice. The court dismissed the claims because the judge overseeing summary proceedings (référés) is only empowered to order the *suspension* of administrative decisions, not their outright *annulment*, making the primary annulment claim manifestly inadmissible; furthermore, the litigant had not filed the prerequisite main action for annulment, rendering all ancillary conclusions consequentialy inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Reimbursement of Overpaid Salary: Suspension vs. Annulment in Summary Proceedings: The court dismissed the claims because the judge overseeing summary proceedings (référés) is only empowered to order the *suspension* of administrative decisions, not their outright *annulment*, making the primary annulment claim manifestly inadmissible; furthermore, the litigant had not filed the prerequisite main action for annulment, rendering all ancillary conclusions consequentialy inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union obligation de restituer effets d'un arrêt d'annulation rémunération abusive licenciement ou résiliation de contrat force matérielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the demand was either inadmissible or manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler le titre de perception du 26 avril 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a demandé le remboursement de la somme de 5 072, 88 euros, au titre d'un indu perçu sur sa rémunération du mois de janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui rembourser la somme de 1 800 euros, prélevée sur son traitement du mois de mai 2024, au titre d'une saisie administrative à tiers détenteur.

Il soutient que :

- l'urgence est établie ; la décision attaquée est de nature à causer un trouble dans ses conditions d'existence, compte tenu du fait qu'il est père de trois enfants à charge ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont l'annulation est demandée ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'erreur de fait.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut ordonner " la suspension de l'exécution " de la décision contestée, une telle mesure ne présente, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, qu'un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions du requérant, qui tendent à l'annulation et non à la suspension de la décision contestée et à la décharge de l'obligation de payer sont manifestement irrecevables.

3. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B a présenté une requête tendant à l'annulation du titre de perception du 26 avril 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a demandé le remboursement de la somme de 5 072, 88 euros, au titre d'un indu perçu sur sa rémunération du mois de janvier 2023. Par suite, ses conclusions principales sont manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui restituer la somme déjà saisie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.