Legislator Jurisprudence & Législation
2415054 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal for Emergency Accommodation Rendered Moot by Accepted Housing Offer

Numéro de cause 2415054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the State to provide suitable emergency accommodation after being designated as a priority recipient by the mediation commission but allegedly failing to receive an effective offer within the stipulated timeframe. The court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the petitioner had accepted a housing offer on March 28, 2024, rendering the original appeal devoid of object pursuant to the provision allowing a judgment based on the finding that there is no longer cause to proceed with the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal for Emergency Accommodation Rendered Moot by Accepted Housing Offer: The court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the petitioner had accepted a housing offer on March 28, 2024, rendering the original appeal devoid of object pursuant to the provision allowing a judgment based on the finding that there is no longer cause to proceed with the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement état requérant ordre d'évacuation hébergement d'urgence droit d'habitation état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins.

Elle soutient que la commission de médiation de Paris l’a désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que :

-

l’intéressée a accepté une proposition de logement le 28 mars 2024 et qu’en conséquence il n’a plus lieu de statuer sur la requête.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ».

2. Il résulte de l’instruction que Mme B... a accepté une proposition de logement le 28 mars 2024. La demande de logement social de Mme B... a été radiée. Il en résulte que le présent recours est donc dépourvu d’objet. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 4ème section

signé

N. Amat