Legislator Jurisprudence & Législation
2415050 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Refusal Judicial Review Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 2415050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review and urgent interim relief, including an order compelling the administrative authority to renew his residency certificate or re-examine his situation, citing serious doubts regarding the legality of the implicit refusal to renew based on lack of motivation, violation of international agreements and domestic law, and manifest error of assessment. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner filed a standard annulment request rather than the statutorily required separate motion for suspension accompanied by the main annulment request, as mandated by procedural rules governing emergency relief proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Renewal Refusal Judicial Review Dismissed for Procedural Error: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner filed a standard annulment request rather than the statutorily required separate motion for suspension accompanied by the main annulment request, as mandated by procedural rules governing emergency relief proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel violation des règles de procédure procédure en annulation erreur administrative droit étranger autorité domestique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 522-3 du code de justice administrative

The court notes the request is inadmissible based on this article due to lack of suspension requests accompanying the annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle a été prise en violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

* elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle a été prise en violation des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2415054, enregistrée le 17 octobre 2024, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1974 à Beni-Douala en Algérie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation de la décision implicite du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;

3. Considérant que si M. A B indique présenter une requête en référé-suspension contre la décision implicite du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il n'a formulé que des conclusions à fin d'annulation de cette décision, ni n'a présenté, par requête distincte, de conclusions tendant à sa suspension. Les conclusions à fin d'annulation ne se rattachent à aucun des pouvoirs relevant du juge du référés statuant en urgence par application des dispositions L 521-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, cette demande est, en tout état de cause, irrecevable par application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative.

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 28 octobre 2024

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.