Prefectural Entry Ban Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a prefectural order banning an individual from returning to French territory for twelve months, filed on December 5, 2024, following notification of the decision on November 30, 2024, was deemed manifestly inadmissible by the administrative tribunal because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour period prescribed for contesting such administrative detention decisions under the applicable provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Entry Ban Appeal Inadmissibility: Il ressort des pièces du dossier que M. A, retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, s'est vu notifier le 30 novembre 2024 à 18h55 l'arrêté attaqué, lequel mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et n'a introduit sa requête que le 5 décembre 2024 à 12h50, soit postérieurement au délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut qu'être rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Vignola, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes enfin de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 922-17 de ce code : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, s'est vu notifier le 30 novembre 2024 à 18h55 l'arrêté attaqué, lequel mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et n'a introduit sa requête que le 5 décembre 2024 à 12h50, soit postérieurement au délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut qu'être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
R. Combes
Pour expédition conforme,
La greffière,