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2415044 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Point Restitution Claim Dismissed for Lack of Confirmation

Numéro de cause 2415044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to zero points, the underlying point deductions, and the rejection of a prior administrative appeal, while also requesting the restitution of points and an award of damages. The court, applying administrative justice procedural rules, noted that the petitioner was formally invited via electronic means to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, but failed to do so; consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their request and recorded this as a formal withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Ministerial Decision Annulment and Point Restitution Claim Dismissed for Lack of Confirmation: The court, applying administrative justice procedural rules, noted that the petitioner was formally invited via electronic means to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, but failed to do so; consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their request and recorded this as a formal withdrawal by order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation ministre de l'intérieur retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the applicant's deemed withdrawal of the appeal as the final order.

Article R. 222-1

This article, regarding the authority to issue orders such as recording a withdrawal, is mentioned as the procedural basis for the decision.

Article R. 612-5-1

This article establishes the deemed withdrawal when the applicant fails to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 juin 2023 et 30 septembre 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut à un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions.

Par un courrier du 11 août 2025, adressé par voie électronique, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».

3. M. A... a été invité par un courrier du 11 août 2025 réputé reçu dans un délai de deux jours ouvrés, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A... est en conséquence réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.