Legislator Jurisprudence & Législation
2415041 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Judicial Intervention Regarding Long-Stay Visa Rejection Despite Fundamental Rights Claim

Numéro de cause 2415041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order from the administrative judge to compel a French consular authority to re-examine a long-stay visa refusal from June 18, 2024, arguing that the refusal constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to freedom of movement, as they held a valid residence permit renewal receipt until August 2024 and had a scheduled appointment for renewal while also benefiting from a favorable family reunification decision. The court dismissed the application filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the claim involved a fundamental freedom, the circumstances cited—an upcoming appointment and family disruption—did not establish the requisite high degree of urgency necessitating judicial intervention within the strict 48-hour timeframe characteristic of Article L. 521-2 proceedings, noting that the applicant had already had several prior requests summarily rejected and should instead pursue annulment or suspension under Article L. 521-1 for lack of urgency under the main provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Judicial Intervention Regarding Long-Stay Visa Rejection Despite Fundamental Rights Claim: The court dismissed the application filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the claim involved a fundamental freedom, the circumstances cited—an upcoming appointment and family disruption—did not establish the requisite high degree of urgency necessitating judicial intervention within the strict 48-hour timeframe characteristic of Article L. 521-2 proceedings, noting that the applicant had already had several prior requests summarily rejected and should instead pursue annulment or suspension under Article L. 521-1 for lack of urgency under the main provision.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour droits de libre circulation suspension de la procédure requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for rejecting the request through a motivated order without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024 à 15h08 sous le numéro 2415041, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de réexaminer le refus de visa de long séjour de retour en France qui lui a été opposé par décision du 18 juin 2024.

Il soutient que :

- le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit d'aller et venir dès lors qu'il était titulaire, lorsqu'il a déposé sa demande, d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié, valable jusqu'au 25 août 2024 ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a rendez-vous à la sous-préfecture de Palaiseau le 7 octobre 2024 en vue du renouvellement de ce récépissé et que sa demande d'introduction en France au titre du regroupement familial au bénéfice de son épouse et leur fille a été favorablement accueillie par la préfète de l'Essonne le 27 juin 2024 ;

Vu :

- la décision contestée ;

- les ordonnances n°s 2411422 du 26 juillet 2024, 2411060 du 12 août 2024, 2413007 du 2 septembre 2024 et 2414663 du 27 septembre 2024 ;

- la requête n° 2410602 enregistrée le 12 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 18 juin 2024 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1985 a sollicité le 13 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Cette demande a été rejetée par décision du 18 juin 2024, au motif que l'intéressé ne justifie pas d'un droit au séjour, contre laquelle M. A a formé le 22 juillet 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, qui s'est substituée à la décision consulaire.

4. M. A, qui a déjà saisi le juge des référés de quatre requêtes qui ont été rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, par les ordonnances susvisées des 26 juillet 2024, 12 août 2024, 2 septembre 2024 et 27 septembre 2024, demande désormais, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de réexaminer le refus de visa qu'elle lui a opposé le 18 juin 2024. Les circonstances qu'il invoque, tenant à ce qu'il a rendez-vous le 7 octobre 2024 à la sous-préfecture de Palaiseau en vue du renouvellement de son récépissé et que l'équilibre familial se trouve perturbé par la situation, ne sauraient caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, alors qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de demander l'annulation à ce tribunal - sa requête susvisée n° 2410602, enregistrée le 12 juillet 2024, antérieurement à la naissance de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France , étant dirigée contre la décision consulaire - de cette décision implicite, et le cas échéant, au juge des référés, la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter une nouvelle fois la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 02 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,