Legislator Jurisprudence & Législation
2415040 Généré par l'IA

Parents Seek Emergency Order for Disability Support Aide Against Academy

Numéro de cause 2415040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order compelling the academy's rector to immediately provide their son, who had been granted 75% weekly assistance from a disability support aide (AESH) by the relevant commission since July 2024, with effective support to prevent him from missing afternoons of schooling, arguing the lack of aid constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to education, particularly given the urgency of afternoon absences; however, the court rejected the request because, while acknowledging the seriousness of a denial of education, it found that the administration's diligence, evidenced by the commitment to provide 18 hours of weekly assistance starting the day of the ruling, precluded finding a grave and manifestly illegal breach justifying an urgent injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Parents Seek Emergency Order for Disability Support Aide Against Academy: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Mots-clés

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aide immédiate droit à la formation retrait de l'autorité parentale défaut d'urgence soins aux personnes handicapées enfant handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the applicants' request.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis relied upon by the applicants for their application for emergency relief (règlement provisoire), although ultimately the claim was rejected under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 à 17h37 sous le numéro 2415040, Mme C A et M. D B demandent au juge des référés, :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes d'assurer l'accompagnement effectif de leur fils E B par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 75% de son temps de scolarisation dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'éducation des enfants en situation de handicap dès lors que, privé de l'aide d'une AESH (accompagnante des élèves en situation de handicap) individuelle depuis le 2 septembre 2024, leur fils ne peut bénéficier d'une scolarisation réelle, l'Etat étant tenu en la matière à une obligation de résultat ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le non-respect de cette obligation prive E d'école les après-midis.

Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 2 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A et M. B ne sont pas fondés, précise que l'accompagnement pendant le temps méridien constitue une simple préconisation dépourvue de caractère obligatoire et indique que tout est mis en œuvre pour accompagner le fils des requérants, qui bénéficiera d'une aide individuelle au plus tard au début de la semaine prochaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de Mme A et M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".

3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative.

4. Il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) de la Loire-Atlantique a, par décision du 12 juillet 2024, attribué au fils de Mme A et M. B, âgé de neuf ans et inscrit en classe ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) avec inclusion CE2 à l'école élémentaire privée Notre-Dame-de-Bon Port à Nantes, un droit pour une aide humaine individuelle aux élèves handicapés jusqu'au 31 août 2028 à hauteur de 75 % du temps de scolarisation effectif pour l'aide à l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, l'accès aux activités d'apprentissage scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles et les activités de la vie sociale et relationnelle. Mme A et M. B font valoir qu'en dépit de cette décision, E ne bénéficie pas depuis la rentrée scolaire du 2 septembre 2024 de la présence d'un accompagnant individuel d'élève en situation de handicap (AESH), de sorte qu'il est privé d'école tous les après-midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et ne peut pas déjeuner à la cantine. Il ressort des écritures de la rectrice en défense et il n'est pas contesté qu'une accompagnante sera mise à disposition à raison de 18 heures par semaine dès le 7 octobre 2024. Dans ces conditions, eu égard aux diligences effectuées par l'administration, Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la rectrice a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de E B.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,