Legislator Jurisprudence & Législation
2415034 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2415034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay student visa and to compel the Minister of the Interior to reconsider the application, arguing that the impending start date of studies on October 1st created urgency and that the refusal was legally questionable. The court first ordered the striking out of one of the two identical requests, and then dismissed the remaining request for interim relief, reasoning that the applicant's claims of impending school entry and incurred expenses were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal commission had ruled, especially since there was no demonstration of grave and immediate harm preventing the pursuit of studies either at the current institution or in the home country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête n° 2414914 est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency: The court first ordered the striking out of one of the two identical requests, and then dismissed the remaining request for interim relief, reasoning that the applicant's claims of impending school entry and incurred expenses were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal commission had ruled, especially since there was no demonstration of grave and immediate harm preventing the pursuit of studies either at the current institution or in the home country.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence référé demande d'asile tardive suspension de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2415034 est radiée des registres du tribunal.

This order formally dismisses the application by striking it from the court records because it was a duplicate.

Article 2 : La requête n° 2414914 est rejetée.

This order rejects the main application concerning the suspension of the visa refusal.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the application without a full contradictory hearing because the urgency criterion was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes enregistrées les 27 septembre 2024 sous les n° 2414914 et 2415034, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à sa rentrée le 1er octobre 2024 au plus tard ; il a déjà avancé des frais ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la radiation de la requête n° 2415034 :

1. La requête enregistrée sous le n° 2415034 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2414914. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2415034 des registres du greffe du tribunal.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2414914 :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. B A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche et qu'il a déjà avancé des frais, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, laquelle est en tout état de cause appelée à intervenir, à tout le moins implicitement dans un délai de deux mois à compter de sa saisine le 31 juillet 2024. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d'origine ou obtenir un report d'incorporation à l'année suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2414914 doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2415034 est radiée des registres du tribunal.

Article 2 : La requête n° 2414914 est rejetée.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2414914 et 2415034