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2415027 Généré par l'IA

Case Transfer for Lack of Jurisdiction in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2415027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal of Montreuil, having received a request challenging an order to leave the national territory, determined that the case was incompetent to hear the matter based on Article R. 312-8 of the administrative justice code, which assigns jurisdiction based on the challenged person's residence at the time the decision was made. Since the individual's residence at the date of the contested order was in Paris, even though they were recently released from detention elsewhere, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris, in accordance with the procedural rules for transferring cases to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Lack of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: 312-8 of the administrative justice code, which assigns jurisdiction based on the challenged person's residence at the time the decision was made. Since the individual's residence at the date of the contested order was in Paris, even though they were recently released from detention elsewhere, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris, in accordance with the procedural rules for transferring cases to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae détention aux fins de transfèrement recours contre des décisions administratives décisions incidentes renvoi de requérants d'asile garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a case to the competent administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 octobre 2024, enregistrée le 11 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 8 octobre 2024, M. B demande au tribunal :

A titre principal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis " révélé le 7 octobre 2024 " par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

A titre subsidiaire :

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Vu :

- l'ordonnance du 10 octobre 2024 du président du tribunal administratif de Melun ;

- l'ordonnance du 7 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Paris : ville de Paris ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui était placé en rétention au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête le 8 octobre 2024, en a été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 7 novembre 2024. Or, la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.

La magistrate désignée par la présidente du tribunal,

L-J. Lançon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.00