Legislator Jurisprudence & Législation
2415019 Généré par l'IA

Municipal Order Suspension Denial on Business Freedom Grounds

Numéro de cause 2415019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal entity sought an urgent suspension of a municipal order, issued months prior and only recently notified, which mandated the temporary administrative closure of its establishment if required safety renovations were not completed, arguing this constituted a grave and manifestly illegal violation of its freedom to conduct business. The court dismissed the request because the order compelling safety work, and the subsequent closure contingent on the entity's failure to perform those necessary security measures, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, and importantly, the entity failed to demonstrate the requisite urgency necessary for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code given the delay in notification and the nature of the order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Order Suspension Denial on Business Freedom Grounds: The court dismissed the request because the order compelling safety work, and the subsequent closure contingent on the entity's failure to perform those necessary security measures, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, and importantly, the entity failed to demonstrate the requisite urgency necessary for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code given the delay in notification and the nature of the order.

Mots-clés

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liberté d'entreprise fermeture d'entreprise personne morale absence d'obligation communale cessation de paiement antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant for seeking an injunction, and the court's decision to reject the request is based on its application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs requested by the applicant, which are implicitly rejected by the rejection of all conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, la SAS Intégrale Prépa, représentée par Me Verniole-Davet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de la SAS Intégrale Prépa provoquée par l'arrêté municipal n° DAJA 065/2024 pris par la Commune de Clamart en date du 26 mars 2024 ;

2°) de prononcer toutes les mesures qu'il jugera utiles et nécessaires à la cessation de l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et telles de que notamment et en conséquence, de suspendre l'arrêté n° DAJA 065/2024 pris par la Commune de Clamart en date du 26 mars 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté emporte pour conséquences de sa fermeture administrative temporaire immédiate alors qu'aucun risque imminent n'est identifié, que l'arrêté a été notifié 7 mois après qu'il ait été pris et qu'entre temps les anomalies recensées ont été levées, que la fermeture de l'établissement menace son équilibre financier en rompant la continuité des contrats de travail de ses salariés et intervenants, et en relogeant les 60 élèves internes dans d'autres locaux ;

- la décision contestée :

* porte une atteinte grave et manifeste à ses libertés fondamentales et notamment à sa liberté d'entreprendre, sa liberté d'enseignement dès lors qu'elle est contrainte à cesser la poursuite de son activité économique en cours d'année scolaire ;

* a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

* est insuffisamment motivée ;

* a été édicté sans procédure préalable contradictoire ;

* est entachée d'un vice de procédure ;

* est entachée d'une erreur de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. L'arrêté municipal n° DAJA 065/2024 du 26 mars 2024 notifié le 11 octobre 2024 à la société Intégrale Prépa se borne à prévoir une fermeture administrative de l'établissement dans les 72 heures à compter de sa notification en cas d'absence de réalisation des travaux de mise en sécurité du bâtiment qu'elle énonce. Alors que l'imposition de travaux dont l'objectif est d'assurer la sécurité des utilisateurs d'un bâtiment ne saurait être regardé comme portant en tant que telle une atteinte grave et manifeste à une liberté, notamment celle d'entreprendre, la fermeture administrative du bâtiment ne peut qu'être regardée que comme le résultat de l'inaction de la société Intégrale Prépa dans la réalisation des travaux dont il s'agit, précision étant faite que l'article 3 de l'arrêté précise qu'en cas de carence, la commune les exécutera d'office. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention d'un juge dans un délai de 48 heures pour faire cesser une atteinte grave et manifeste à une liberté. Il suit de là que la requête de la société Intégrale Prépa doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Intégrale Prépa est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Intégrale Prépa.

Copie-en sera adressée à la commune de Clamart.

Fait à Cergy, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.