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2415015 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Receipt Issuance Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2415015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the refusal to issue a residence permit receipt following the submission of a complete application for a private and family life permit, requesting the prefect to issue the receipt or re-examine the situation. The court dismissed the application as moot, reasoning that although the administration has a duty to issue a receipt within a reasonable time after filing a complete dossier, the applicant received the required receipt on January 21, 2025, which was deemed a reasonable delay following the initial filing on December 3, 2024, thus rendering the initial request to compel issuance without object.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Receipt Issuance Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel moment du dépôt acte de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la " décision portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 3 décembre 2024 ", opposée par le préfet du Val-de-Marne après le dépôt de son dossier complet de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 3 décembre 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours sous une astreinte de 50 jours, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le dossier de la demande a été déposé à la préfecture le 3 décembre 2024, d'autre part, que le préfet du Val-de-Marne en a délivré récépissé à M. B le 21 janvier 2025, soit, en l'espèce, dans un délai raisonnable. Ainsi, et alors qu'aucun refus exprès de délivrer un récépissé n'a été opposé à l'intéressé, la requête de M. B doit être regardée comme étant sans objet depuis l'origine. Elle est par suite manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 18 septembre 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,