Legislator Jurisprudence & Législation
2415012 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit: Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2415012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the Parisian police prefect to grant a residence permit based on private/family life or student status, requesting the prefect be ordered to reconsider the application and issue a receipt, along with legal aid and costs. The court, citing provisions allowing for implicit withdrawal when a litigant fails to confirm the continuation of their appeal after being formally invited to do so, noted that the applicant failed to respond to the president's letter sent in late January 2025, thus concluding the applicant must be deemed to have withdrawn all claims, leading to an order granting acknowledgment of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit: Withdrawal of Appeal: The court, citing provisions allowing for implicit withdrawal when a litigant fails to confirm the continuation of their appeal after being formally invited to do so, noted that the applicant failed to respond to the president's letter sent in late January 2025, thus concluding the applicant must be deemed to have withdrawn all claims, leading to an order granting acknowledgment of this withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation de police contrôle juridictionnel statut juridique expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to formally acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal following a formal request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande, de le convoquer aux fins d'enregistrer celle-ci et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par l'intermédiaire de son conseil et par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 janvier 2025, notifié le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Le requérant a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. A ce jour, M. A n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 17 mars 2025.

La présidente de formation de jugement,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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