Transfer of Case Concerning Advancement Lists to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed with the Administrative Tribunal of Paris seeking the annulment of deliberations made by the Superior Council of Administrative Tribunals and Administrative Courts of Appeal concerning the 2024 advancement lists for the grade of president, based on the applicant's non-inclusion. The court reasoned that since the establishment of these advancement lists by the Superior Council directly impacts the subsequent presidential decree of promotion, and given that disputes concerning the recruitment of public agents appointed by decree of the President of the Republic fall under the exclusive jurisdiction of the Council of State in first and last instance under the Code of Administrative Justice, the case file must be immediately transferred to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article L. 234-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Transfer of Case Concerning Advancement Lists to Council of State: The court reasoned that since the establishment of these advancement lists by the Superior Council directly impacts the subsequent presidential decree of promotion, and given that disputes concerning the recruitment of public agents appointed by decree of the President of the Republic fall under the exclusive jurisdiction of the Council of State in first and last instance under the Code of Administrative Justice, the case file must be immediately transferred to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Council of State, reflecting the court's decision on jurisdiction.
This provision, concerning the referral of cases to the Council of State when jurisdiction is deemed to belong to it, frames the court's decision to transmit the file.
The court relied on this article, specifically paragraph 3°, to determine that the Council of State has primary and final jurisdiction over this dispute.
This article orders the notification of the present order to the relevant parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les délibérations du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 12 mars et du 9 avril 2024 relatives, l'une, au tableau d'avancement au grade de président au titre de l'année 2024 (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) et, l'autre, au tableau d'avancement complémentaire au même grade, respectivement publiées au Journal officiel de la République française (JORF) du 6 avril 2024 et du 30 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : /() / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du président de la République en vertu de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat () ".
3. Aux termes de l'article L. 234-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. / Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'établir le tableau d'avancement des magistrats au grade de président et que l'absence d'inscription du magistrat intéressé au tableau d'avancement fait obstacle à ce que le Président de la République le promeuve par le décret mentionné au 1er alinéa de l'article L. 234-2 du code de justice administrative cité au point 3. Par suite, le recours de M. B dirigé contre les délibérations du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel du 12 mars et du 9 avril 2024 relatives, l'une, au tableau d'avancement au grade de président au titre de l'année 2024 (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) et, l'autre, au tableau d'avancement complémentaire au même grade, respectivement publiées au Journal officiel de la République française (JORF) du 6 avril 2024 et du 30 avril 2024 relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, dès lors, être transmis au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
Le président du tribunal
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.