Foreign National v. Prefect: Rejection of Urgent Residency Permit Scheduling Order Due to Insufficient Evidence of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an order under the summary proceedings article of the administrative justice code, compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, citing abnormally long processing times since the initial request in late 2023, resulting in precarity and potential removal, despite her long presence in the territory and recent qualification. The court rejected the application, ruling that although the request was for an action that might be useful, the applicant failed to provide sufficient documentary evidence to establish the requisite urgency, specifically regarding her current financial precariousness, the duration of her stay, or her resources, thereby not satisfying the conditions for an order under the relevant emergency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Rejection of Urgent Residency Permit Scheduling Order Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court rejected the application, ruling that although the request was for an action that might be useful, the applicant failed to provide sufficient documentary evidence to establish the requisite urgency, specifically regarding her current financial precariousness, the duration of her stay, or her resources, thereby not satisfying the conditions for an order under the relevant emergency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited in the reasoning for applying the simplified procedure for rejecting the request.
The legal basis for the applicant's request for interim relief (which was ultimately rejected).
Cited in relation to the costs application that was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la durée de traitement de sa demande de titre de séjour est anormalement longue, portant ainsi atteinte au principe de continuité du service public, qu'elle est en situation de précarité et risque de faire l'objet d'un éloignement, alors même qu'elle est entrée en France en 2018, qu'elle a obtenu un diplôme Accompagnement Soin et Service à la Personne en 2024 et souhaite devenir infirmière ; elle fait valoir également que sa prise en charge au sein du centre maternel se termine le 14 août 2025, ce qui la mettrait avec son fils dans une situation d'autant plus précaire ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est impossible d'obtenir autrement un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- aucune décision administrative ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 8 novembre 2023 un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse des services de la préfecture malgré une relance le 21 août 2024, par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, Mme A fait valoir que le traitement de sa demande, déposée le 8 novembre 2023, est anormalement long, en violation du principe de continuité du service public, qu'elle est en situation de précarité et risque de faire l'objet d'un éloignement, alors même qu'elle est entrée en France en 2018, qu'elle a obtenu un diplôme Accompagnement Soin et Service à la Personne en 2024 et souhaite devenir infirmière. Elle fait valoir également que sa prise en charge au sein du centre maternel se termine le 14 août 2025, ce qui risque de la mettre, avec son fils, dans une situation encore plus précaire. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur la précarité de sa situation financière et ne verse au dossier aucun document au soutien de ses allégations, notamment concernant la durée de sa présence en France, ses ressources et l'obtention de son diplôme. Dans ces circonstances, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2415000