Sports Union Exclusion Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and damages against a private sports union concerning the exclusion of their minor son from club activities, arguing the decision was unlawful. The administrative court determined that even if the private sports association was performing a delegated public service mission, the decision to exclude a member from sporting practice does not constitute the exercise of public authority prerogatives, and thus, the dispute manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative judiciary. Consequently, the court dismissed the entire request based on its manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Sports Union Exclusion Jurisdiction Dispute: The administrative court determined that even if the private sports association was performing a delegated public service mission, the decision to exclude a member from sporting practice does not constitute the exercise of public authority prerogatives, and thus, the dispute manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative judiciary. Consequently, the court dismissed the entire request based on its manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected because the court is incompetent to hear the case.
This article provided the basis for the decision to reject the request due to the clear lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2024 par laquelle l'Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets a exclu son fils mineur de la pratique sportive du club ;
2°) de condamner l'Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de ses troubles causés dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de l'Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets le versement de la somme de 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. A supposer même que l'Union sportive Changis Jean Ussy Sammeron Signy Signets, personne morale de droit privé, se soit vu charger, par convention conclue avec la Fédération française de football, elle-même délégataire du ministre chargé des sports, d'une mission de service public administratif, la décision par laquelle cette association a exclu le fils de M. A de sa pratique sportive ne ressortit manifestement pas à la compétence de l'ordre de juridiction administratif, dès lors qu'elle ne constitue pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets.
Fait à Melun, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,