Legislator Jurisprudence & Législation
2414985 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2414985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in the waiting area of an airport challenged the Minister of the Interior's decision of October 16, 2024, refusing entry to the French territory for the purpose of asylum. The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice and for asylum refusals, the competent court is the Administrative Tribunal of Paris, as that is where the authority that issued the challenged decision is seated, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Asylum Seeker Entry Refusal Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice and for asylum refusals, the competent court is the Administrative Tribunal of Paris, as that is where the authority that issued the challenged decision is seated, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence matérielle d'asile compétence territoriale autorité administrative ministre de l'intérieur révision en matière d'asile procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L.
article R. 312-1 du code de justice administrative
922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ".
Art. R. 351-3 du code de justice administrative
This provision mandates the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Art. 1er
This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision mandates the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Art. 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, représenté par Me Cren, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de solliciter un nouvel examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".

3. M. B a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et conteste la décision du 16 octobre 2024 du ministre de l'intérieur lui refusant cette possibilité. En application des dispositions précitées, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris cette décision. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic00