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2414979 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Annulment of Social Housing Status Rejection Based on Unfounded Claims

Numéro de cause 2414979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative mediation commission's implicit rejection of their appeal concerning the priority and urgency status of their social housing application, which was later explicitly rejected on the grounds that the applicant failed to provide mandatory requested documents and did not establish grounds for urgency, such as a judicial expulsion order. The court reasoned that because the applicant, in seeking an extension to provide the missing documents, effectively confirmed the validity of the incompleteness claim, and because the applicant only vaguely contested the urgency finding without disputing the commission's specific reasoning, the petition was deemed to be supported only by irrelevant or unsubstantiated claims. Consequently, following a prior invitation to regularize the filing via the designated electronic system which expired without response, the court rejected the request under the provision allowing dismissal of applications based on manifestly unfounded or irrelevant legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Annulment of Social Housing Status Rejection Based on Unfounded Claims: The court reasoned that because the applicant, in seeking an extension to provide the missing documents, effectively confirmed the validity of the incompleteness claim, and because the applicant only vaguely contested the urgency finding without disputing the commission's specific reasoning, the petition was deemed to be supported only by irrelevant or unsubstantiated claims. Consequently, following a prior invitation to regularize the filing via the designated electronic system which expired without response, the court rejected the request under the provision allowing dismissal of applications based on manifestly unfounded or irrelevant legal arguments.

Mots-clés

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expulsion d'un logement licenciement administratif logement social créance contestée production de créance argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on this provision because the appeal was supported only by inoperative arguments and facts manifestly incapable of supporting them.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the procedure followed (inviting the applicant to regularize the request after applying the standard for manifest insufficiency of grounds mentioned in R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, enregistré le 19 août 2024.

Le 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit la décision du 4 décembre 2024, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. A.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".

3. En demandant l'annulation de la décision implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant rejeté son recours amiable, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 décembre 2024 ayant explicitement rejeté ce recours.

4. D'une part, pour rejeter la demande de M. A comme irrecevable, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retenu que ce dernier n'avait pas fourni les pièces obligatoires qui lui avaient été demandées par courrier du 26 août 2024. Dans sa requête, M. A, qui sollicite un délai complémentaire pour pouvoir produire lesdites pièces, doit être regardé comme confirmant le bien-fondé du motif qui lui a été opposé quant à l'incomplétude de son dossier.

5. D'autre part et en tout état de cause, la commission de médiation a également estimé que le recours de M. A n'était ni prioritaire, ni urgent, faute pour ce dernier d'établir l'existence d'une décision de justice ordonnant son expulsion, le requérant s'étant borné à fournir une assignation au tribunal daté du 18 juin 2024. Sans contester ce motif, M. A soutient seulement être " en voie d'expulsion ".

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'assortit sa requête que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 29 novembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Le requérant a accusé lecture de cette demande le 30 novembre 2024. Le délai d'un mois est toutefois venu à expiration sans que M. A n'ait produit aucun mémoire complémentaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.

La magistrate désignée

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière