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2414979 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refusal of Legal Aid for Appeal to Highest Administrative Court

Numéro de cause 2414979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought legal aid from the office attached to the highest administrative court to file an appeal before that same court, but the request was denied by the office's president. The litigant then filed a petition with the Administrative Tribunal of Paris seeking to annul this refusal and seeking costs. The Tribunal ruled that, according to the provisions governing appeals against decisions regarding legal aid concerning proceedings before the highest administrative court, the review of such a refusal falls exclusively under the jurisdiction of the president of the contentious section of the highest administrative court, not the administrative tribunal, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Challenge to Refusal of Legal Aid for Appeal to Highest Administrative Court: The litigant then filed a petition with the Administrative Tribunal of Paris seeking to annul this refusal and seeking costs. The Tribunal ruled that, according to the provisions governing appeals against decisions regarding legal aid concerning proceedings before the highest administrative court, the review of such a refusal falls exclusively under the jurisdiction of the president of the contentious section of the highest administrative court, not the administrative tribunal, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent authority.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union recours du personnel autorisation de procéder administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive action of transmitting the request to the competent authority.

Article 2

This article orders the notification of the ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's initial request (point 3 of the request), but was not included in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance n° 24DA00190 du 3 avril 2024.

Par une décision n° 1349/2024 du 14 mai 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.

Procédure devant le tribunal :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat du 14 mai 2024, portant refus d'octroi de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat d'octroyer à M. B l'aide juridictionnelle sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ".

2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours () ". Aux termes de l'article 71 décret du 28 décembre 2020 : " Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée. / Les recours qui relèvent de la compétence () du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat () peuvent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, lorsqu'ils sont présentés par une personne physique () ". Aux termes de l'article 72 du même décret : " () Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées () devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat () ".

3. Par une décision n° 1349/2024 du 14 mai 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B en vue d'introduire un pourvoi devant le Conseil d'Etat. En vertu des dispositions citées au point précédent, le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour statuer sur la contestation de cette décision, laquelle, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, ne peut être déférée que devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Dès lors, il y a lieu de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le requête de M. B.

O R D O N N E:

Article 1er : Le requête formé par M. B contre la décision n° 1349/2024 du 14 mai 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

Le président du tribunal,

J.-C. Duchon-Doris

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