Legislator Jurisprudence & Législation
2414974 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Renewal Challenge Dismissed Due to False Information

Numéro de cause 2414974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to suspend the administrative decision that closed her application for a residency permit renewal, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the closure due to insufficient motivation and alleged violations of international and domestic law concerning rights and procedures. The court dismissed the request summarily, finding that the applicant acknowledged providing erroneous information about her spouse, which justified the administrative action, and determined that the cited procedural arguments, including those under the Code of Relations between the Public and the Administration, were inapplicable to special provisions governing residency permit applications, rendering the claim manifestly ill-founded regardless of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Renewal Challenge Dismissed Due to False Information: The court dismissed the request summarily, finding that the applicant acknowledged providing erroneous information about her spouse, which justified the administrative action, and determined that the cited procedural arguments, including those under the Code of Relations between the Public and the Administration, were inapplicable to special provisions governing residency permit applications, rendering the claim manifestly ill-founded regardless of the urgency criterion.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation déclaration de fausses indications contrôle juridictionnel décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision dictates the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the request was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle l'autorité administrative a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai de quinze jours, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, d'autre part, de lui délivrer durant l'examen de cette demande une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : cette condition est satisfaite, dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, elle ne peut plus travailler, percevoir d'allocations pour perte d'emploi, ni voyager et se trouve exposée à une mesure d'éloignement alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un nouveau titre ;

- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles l'article L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ont été méconnus compte tenu de l'entrave portée à sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2414973, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1982, était titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 1er février 2024. Par une demande déposée le 12 mars 2024 sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande a fait l'objet d'une clôture, dont la requérante a eu connaissance le 20 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la clôture de l'instruction du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B au motif que l'intéressée a fourni des informations erronées en ce qui concerne la situation de son conjoint. Si la requérante allègue que son dossier était complet, elle reconnaît avoir commis l'erreur relevée par l'administration. Une telle circonstance faisait obstacle à ce que l'administration soit à même de se prononcer sur la demande dont elle était saisie. Dans ces conditions, alors que la procédure prévue à l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux demandes de titre de séjour, qui sont régies par les dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, s'il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.