Reimbursement of Salary Deduction Refund Request Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection concerning a salary deduction refund request and demanded payment of €328.56 plus interest, arguing that the relevant academy had improperly withheld funds in contravention of a 2003 circular. The administrative court, applying the rule allowing a tribunal president to determine when there is no longer a need to rule on a request, found that the academy had subsequently reimbursed the claimant the full amount due (€492.84) via a transfer in the March 2024 salary statement, rendering the applicant's request moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Reimbursement of Salary Deduction Refund Request Rendered Moot: The administrative court, applying the rule allowing a tribunal president to determine when there is no longer a need to rule on a request, found that the academy had subsequently reimbursed the claimant the full amount due (€492.84) via a transfer in the March 2024 salary statement, rendering the applicant's request moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no longer cause to rule on the request.
This article provides the legal basis allowing the president to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 juin 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de remboursement des sommes retenues indûment sur son salaire ;
2°) de condamner l'académie de Paris à lui verser la somme de 328,56 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
Il fait valoir que :
- le rectorat de l'académie de Paris a méconnu les dispositions de la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat ;
- l'académie de Paris lui a indûment prélevé la somme de 328.56 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- l'indu litigieux a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le rectorat de Paris a procédé à la restitution des sommes dues au requérant par un virement de la somme de 492,84 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de mars 2024 de l'intéressé. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.