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2414969 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Commission on Social Housing Recognition

Numéro de cause 2414969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative commission's explicit decision, dated July 5, 2024, which rejected her amicable appeal for recognition of the priority and urgency of her social housing application, after having previously been implicitly rejected. The court dismissed the request because the petitioner failed to contest the commission's finding that her amicable appeal was inadmissible due to the lack of necessary supporting documents regarding her asserted housing situation, and her subsequent arguments regarding her precarious living conditions and limited means were deemed inoperative or supported by facts manifestly incapable of substantiating her claim, justifying rejection under the provisions concerning manifestly ill-founded or inoperative legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Administrative Commission on Social Housing Recognition: The court dismissed the request because the petitioner failed to contest the commission's finding that her amicable appeal was inadmissible due to the lack of necessary supporting documents regarding her asserted housing situation, and her subsequent arguments regarding her precarious living conditions and limited means were deemed inoperative or supported by facts manifestly incapable of substantiating her claim, justifying rejection under the provisions concerning manifestly ill-founded or inoperative legal grounds.

Mots-clés

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logement social recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is ordered under the terms of paragraph 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable, enregistré le 14 mars 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 15 janvier 2025, la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a explicitement rejeté le recours amiable de Mme A.

Vu :

- la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024001744 de Mme A ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".

3. En demandant l'annulation de la décision implicite de la commission de médiation du département du Val-d'Oise ayant rejeté son recours amiable, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 ayant explicitement rejeté ce recours.

4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que le recours amiable de Mme A n'était pas recevable dès lors qu'elle n'avait pas produit les pièces utiles à l'examen de son recours amiable, en l'espèce les pièces attestant de la situation d'hébergement dont elle se prévalait. Sans contester ce motif, la requérante se borne à soutenir que sa situation d'urgence tient à ce qu'elle est hébergée par son ancien mari dans le pavillon dont il est propriétaire et qu'elle dispose de peu de moyens pour se loger. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé. Dès lors, Mme A, qui a été mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier dont elle a été avisée le 18 octobre 2024 mais qu'elle n'a pas réclamé, n'assortit sa requête que de moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 3 mars 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision