Rejection of Urgent Relief for Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge dismissed an urgent interim relief request seeking the suspension of the implicit rejection by the appeal commission of a prior appeal against the consular authorities' refusal to issue long-stay family reunification visas for three children; the court reasoned that the condition of urgency, required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not met because the applicant's right to bring the children was recent, the alleged risks of abduction and excision were insufficiently substantiated by the provided evidence, and the implicit decision being challenged was issued just one day before the filing of the present urgent request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Relief for Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal: 521-1 of the Administrative Justice Code, was not met because the applicant's right to bring the children was recent, the alleged risks of abduction and excision were insufficiently substantiated by the provided evidence, and the implicit decision being challenged was issued just one day before the filing of the present urgent request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected due to a lack of urgency.
The court applied this article to reject the request summarily because the urgency condition was not met.
This article was cited in the dispositive regarding the allocation of costs (though no order for costs was made against the applicant as the case was rejected).
This article was cited in the dispositive regarding the allocation of costs (though no order for costs was made against the applicant as the case was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants H, D et G A, représentée par Me Guilbaud demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 juillet 2024 contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 4 juillet 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à H, D et G A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, des risques d'enlèvement et d'excision encourus par ses deux filles l'une d'entre elles vivant très mal la situation de séparation avec sa mère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à statuer la requérante évoque la durée de séparation de la famille. Toutefois il est constant que la requérante ne bénéficie d'une protection internationale qu'en tant que parent d'une fillette née le 3 janvier 2022 soit bien postérieurement à son départ de Guinée en novembre 2017. Ainsi, malgré les diligences accomplies par Mme E, cette dernière ne possède un droit à faire venir ses enfants auprès d'elle que depuis une durée relativement restreinte. En outre, les risques d'enlèvement et d'excision ne sont pas suffisamment corroborés par l'attestation de Mme F C, rédigée postérieurement aux refus de visa consulaires, ni par le dépôt de plainte du 18 février 2021 qui n'évoque qu'une agression physique et une violation de domicile sans mentionner de tentative d'enlèvement. Par ailleurs, l'état de santé de l'enfant D A n'est pas suffisamment établi par une attestation médicale, rédigée postérieurement aux refus de visa consulaires, alors que la séparation présentée comme étant à l'origine des maux de l'enfant remonte au départ de la requérante de Guinée le 18 février 2024. Enfin, il est constant que la décision implicite attaquée est née le 26 septembre 2024 soit la veille de la présente requête. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être considérée comme satisfaite. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414966