Mootness Due to Subsequent Administrative Grant of Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative commission's implicit rejection of their request to have their social housing application classified as priority and urgent; however, during the proceedings, the same commission subsequently issued a decision on October 25, 2024, granting the requested priority and urgency status. The court found that because the administrative remedy sought by the litigant was granted while the case was pending, the initial conclusions requesting annulment had become moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning cases where a judgment is unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Administrative Grant of Priority Status: The court found that because the administrative remedy sought by the litigant was granted while the case was pending, the initial conclusions requesting annulment had become moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning cases where a judgment is unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the merits of the applicant's claims.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 8 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 15 janvier 2025, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 25 octobre 2024, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A B. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2414965