Refusal of Study Visa Summary Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary suspension of a decision by French consular authorities in Dakar refusing a long-stay study visa, arguing urgency due to the imminent start of the academic year and a serious doubt concerning the legality of the refusal. The court rejected the request for emergency measures because, while a mandatory administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying judicial intervention before the administrative commission ruled, as the potential loss of the study year or the completion of required steps did not constitute a grave and immediate harm, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Study Visa Summary Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for emergency measures because, while a mandatory administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying judicial intervention before the administrative commission ruled, as the potential loss of the study year or the completion of required steps did not constitute a grave and immediate harm, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for dismissing the request without a full adversarial hearing.
Cited by the applicant as the general basis for the suspension request, but the claim was rejected based on the lack of substantiated urgency required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) lui ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire prévues le 2 septembre 2024 avec une possibilité d'intégration jusqu'au 18 octobre 2024 ce qui l'empêche de poursuivre son projet d'étude, précis, sérieux et cohérent alors qu'elle a accompli toutes les diligences pour déposer un dossier complet en vue de l'obtention du visa, cette situation risquant de lui faire perdre une année d'études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Les circonstances, invoquées par Mme A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Dakar du 4 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 23 septembre 2024, que la date limite de rentrée tardive maximale est proche et qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date ultime d'intégration. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études d'ingénieur " gestion des risques et environnement " dans son pays d'origine ou obtenu auprès de l'ESIAP La Salle de Saint Barthélemy d'Anjou (Maine-et-Loire) un report de sa rentrée de septembre 2024 à une autre session, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B A.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,