Detainee v. State: Suspension of Disciplinary Isolation Due to Medical Incompatibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the summary suspension of a fourteen-day disciplinary isolation sanction, arguing that a recent medical certificate deemed his health incompatible with such confinement, thus constituting a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to dignity and protection against degrading treatment, which established the necessary urgency under administrative law. The court, noting the uncontradicted medical opinion indicating incompatibility with a fourteen-day placement, ruled that the execution of the sanction was likely to cause serious and imminent harm to the detainee's health and dignity, thus ordering the administration, within twenty-four hours, to either obtain a current medical opinion on the compatibility of the confinement or execute the sanction in confinement within the detainee's cell, and awarded a portion of the requested legal fees against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. State: Suspension of Disciplinary Isolation Due to Medical Incompatibility: The court, noting the uncontradicted medical opinion indicating incompatibility with a fourteen-day placement, ruled that the execution of the sanction was likely to cause serious and imminent harm to the detainee's health and dignity, thus ordering the administration, within twenty-four hours, to either obtain a current medical opinion on the compatibility of the confinement or execute the sanction in confinement within the detainee's cell, and awarded a portion of the requested legal fees against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to order measures necessary for the safeguarding of a fundamental freedom due to an urgent and manifestly illegal infringement.
Cited in Article 2 for the payment of costs to the lawyer under legal aid.
Cited in Article 2 for the payment of costs to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2414960, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes lui a infligé une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours, confondue avec les deux autres sanctions du même jour le plaçant en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros hors taxe, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans les circonstances de l'espèce dès lors que la décision porte atteinte à sa dignité et l'expose à des traitements inhumains et dégradants ;
- le médecin qui l'a examiné le 23 septembre 2024 a estimé que son état de santé était incompatible avec un placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours ;
- il en résulte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales constitués par son droit à la dignité et à l'interdiction de traitements inhumains et dégradants ;
- l'urgence tient à ce que la sanction doit être exécutée à compter du 27 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024 à 10 heures :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- et les observations de Me Laplane, représentant M. B, qui a soutenu en outre à la barre que la présidente de la commission de discipline lui a indiqué à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 que la sanction prononcée serait exécutée à compter du 27 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par le ministre de la justice a été enregistrée le 30 septembre 2024 à 12 heures 38.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet de poursuites sur la base des procédures nos 20241491, 2024001527 et 2024001533 pour des fautes prévues par les dispositions du 1° de l'article R. 232-5 et du 10° de l'article R. 232-4, en l'espèce avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou par toute autre instruction de service ou refusé d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement et avoir introduit et détenu au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement. La commission de discipline lui a infligé, à l'issue de la séance du 26 septembre 2024, trois sanctions de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours pour deux d'entre elle et de quatorze jours pour la troisième, confondue avec les deux premières, et exécutoire du 27 septembre 2024 au 9 octobre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision le plaçant en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 231-3 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'exécution d'une décision de placement en cellule disciplinaire d'un détenu ne traduit pas, par elle-même, l'existence d'une situation d'urgence et ne dispense donc pas l'intéressé de justifier de l'urgence. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration.
5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations impliquent le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d'exécution des mesures prises ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure privative de liberté.
6. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. " et aux termes de l'article L. 7 du même code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ".
7. M. B soutient que ce placement est incompatible avec son état de santé, notamment en raison d'une blessure à la jambe le rendant incapable d'utiliser les sanitaires de la cellule disciplinaire, et constitue de ce fait un traitement contraire à sa dignité.
8. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du centre de détention a indiqué, dans un certificat médical daté du 23 septembre 2024, que l'état de santé de M. B était incompatible avec un placement au quartier disciplinaire pour une durée de quatorze jours. A la suite de ce certificat, le placement en cellule disciplinaire à titre préventif dont faisait l'objet M. B à cette date a été levé. M. B a toutefois été à nouveau placé en cellule disciplinaire à compter du 27 septembre 2027 à la suite des sanctions prononcées le 26 septembre 2024, rappelées au point 1. Eu égard à la teneur du certificat médical du 23 septembre 2024 faisant état d'une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours, non contredit par un avis médical plus récent, le placement en cellule disciplinaire pour cette durée, du 27 septembre 2024 au 9 octobre 2024, est de nature à porter une atteinte grave et imminente à l'état de santé de l'intéressé, et à son droit, consacré par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ne pas subir de traitement dégradant.
9. Ces circonstances sont de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à l'administration soit de recueillir, dans un délai de vingt-quatre heures, l'avis du médecin du centre de détention sur la compatibilité de l'état de santé de M. B avec son maintien en cellule disciplinaire soit de faire exécuter la sanction de l'intéressé en confinement dans sa cellule. L'un ou l'autre des termes de cette alternative doit être mis en œuvre sans délai par l'administration.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laplane d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au ministre de la justice soit de recueillir, dans un délai de vingt-quatre heures, l'avis du médecin du centre de détention sur la compatibilité de l'état de santé de M. B avec son maintien en cellule disciplinaire, soit de faire exécuter la sanction en confinement dans sa cellule. Cette injonction doit être exécutée sans délai.
Article 2 : L'Etat versera à Me Laplane une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. DOUET
Le greffier,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,