Prefect Housing Allocation Denial Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial relief compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, issued on April 5, 2023, which stipulated a time limit for judicial recourse expiring on February 6, 2024. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 16, 2024, well outside the four-month statutory deadline following the commission's decision, allowing the First Vice-President to dismiss the case via ordinance without a full contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Denial Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 16, 2024, well outside the four-month statutory deadline following the commission's decision, allowing the First Vice-President to dismiss the case via ordinance without a full contradictory hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected via an order based on the provision allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests.
The inadmissibility was established by finding that the request was filed outside the time limits set by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 avril 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 octobre 2023 et ce jusqu'au 6 février 2024. Or, la requête de Mme A n'a été remise à La Poste pour expédition que le 16 octobre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.