Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order issued by the prefect of Seine-Saint-Denis compelling him to leave French territory immediately, designating the country of return, and imposing a one-year entry ban. The administrative court, finding that the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Paris, determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris under the rules governing disputes related to administrative police decisions and the territorial jurisdiction of administrative tribunals. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Dispute: The administrative court, finding that the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Paris, determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris under the rules governing disputes related to administrative police decisions and the territorial jurisdiction of administrative tribunals. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order of the decision, directing the transmission of the case file.
Cited as the legal basis for the Tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the competent administrative tribunal based on the place of residence of the person concerned.
Cited to establish that the Tribunal administratif de Paris has jurisdiction over the City of Paris, where the appellant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic00