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2414944 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Rectify Deficient Parking Card Application Filing

Numéro de cause 2414944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card. The court issued an order rejecting the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent by registered letter, to regularize deficiencies in their filing, specifically by providing the contested decision and signing the request, within the allotted timeframe. This failure to rectify the procedural flaws, which were subject to mandatory preliminary steps under social action and administrative justice codes, resulted in the application being dismissed under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Rectify Deficient Parking Card Application Filing: The court issued an order rejecting the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent by registered letter, to regularize deficiencies in their filing, specifically by providing the contested decision and signing the request, within the allotted timeframe. This failure to rectify the procedural flaws, which were subject to mandatory preliminary steps under social action and administrative justice codes, resulted in the application being dismissed under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales infraction de stationnement décision préjudicielle demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

This is the final dispositive order dismissing the claim.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte " mobilité inclusion " stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental (). ".

4. Par lettre recommandée du 16 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 18 octobre 2024, Mme B a été invitée à produire la décision dont elle demande l'annulation ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration et à signer sa requête, dans un délai d'un mois. Le délai imparti à Mme B pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 29 janvier 2025

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.