Legislator Jurisprudence & Législation
2414942 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Identity Document Refusal Based on Identity Theft Flag

Numéro de cause 2414942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent suspension of the decision by the Paris police prefect dated March 29, 2024, which rejected the renewal of the applicant's identity documents and the first issuance of documents for her three children, based on an identity theft flag in a wanted persons file, arguing that this decision gravely and immediately infringed upon their personal situation and freedom of movement while raising serious doubts about its legality. The Administrative Court rejected the requests for suspension because the general allegations regarding the presumption of nationality and the right to movement, lacking any indication of imminent travel, were insufficient to establish the required urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Urgent Suspension of Identity Document Refusal Based on Identity Theft Flag: The Administrative Court rejected the requests for suspension because the general allegations regarding the presumption of nationality and the right to movement, lacking any indication of imminent travel, were insufficient to establish the required urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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pièces de légitimation usurpation d'identité garantie de la libre circulation des personnes nationalité dossier individuel défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The requests are rejected based on this order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited by the applicants for seeking suspension, and the court evaluated the request against its conditions.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the requests are rejected according to the procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2414942, Mme G A, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de passeport et carte nationale d'identité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un passeport provisoire ou un laisser-passer dans l'attente du jugement au fond, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle en méconnaissant la présomption de nationalité française et en portant une atteinte grave et illégale à leur liberté d'aller et venir ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur de droit dès lors que le dossier de demande renouvellement de titres d'identité était complet et qu'elle viole son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2414945, Mme G A et M. H F B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Mme D F B, représentés par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa première demande de délivrance de passeport et carte nationale d'identité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un passeport provisoire ou un laisser-passer dans l'attente du jugement au fond, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle en méconnaissant la présomption de nationalité française et en portant une atteinte grave et illégale à leur liberté d'aller et venir ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur de droit dès lors que le dossier de demande de première délivrance de titres d'identité était complet et qu'elle viole leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

III. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2414948, Mme G A et M. H F B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Mme E F B, représentés par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa première demande de délivrance de passeport et carte nationale d'identité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un passeport provisoire ou un laisser-passer dans l'attente du jugement au fond, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle en méconnaissant la présomption de nationalité française et en portant une atteinte grave et illégale à leur liberté d'aller et venir ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur de droit dès lors que le dossier de demande de première délivrance de titres d'identité était complet et qu'elle viole leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

IV. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2414951, Mme G A et M. H F B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. C F B, représentés par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa première demande de délivrance de passeport et carte nationale d'identité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un passeport provisoire ou un laisser-passer dans l'attente du jugement au fond, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle en méconnaissant la présomption de nationalité française et en portant une atteinte grave et illégale à leur liberté d'aller et venir ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur de droit dès lors que le dossier de demande de première délivrance de titres d'identité était complet et qu'elle viole leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes, enregistrées le 7 juin 2024 sous les numéros 2414943, 2414946, 2414949 et 2414952 par lesquelles les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G A, née le 20 décembre 1986 aux Comores, se déclare de nationalité française par lien de filiation paternelle. Elle est la mère de trois enfants, Mme E F B, M. C F B et Mme D F B, nés sur le territoire français, respectivement le 9 mai 2020, le 16 avril 2021 et le 18 novembre 2022, de son union avec M. F B. Le 2 février 2024, Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport ainsi que la délivrance de titres d'identité pour ses enfants. Par une décision du 29 mars 2024, notifiée le 19 avril 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titres d'identité et la demande de première délivrance de titres d'identités de ses enfants au motif qu'elle faisait l'objet d'un signalement au fichier des personnes recherchées au motif d'une usurpation d'identité. Mme A, en son nom personnel, et Mme A et M. F B, en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Les requêtes n° 2414942, n° 2414945, n° 2414948 et n° 2414951 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle dès lors qu'elle méconnaît la présomption de nationalité française et qu'elle porte une atteinte grave et illégale à leur liberté d'aller et venir. Toutefois, ces seules allégations d'ordre général, qui ne sont notamment assorties d'aucune indication quant à un voyage à l'étranger prévu à brève échéance, ne sont pas de nature à établir que l'exécution de la décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A et de ses enfants et à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A et à Mme G A et M. C F B en leur qualité de représentants légaux.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2414942-2414945-2414948-2414951/6