Petitioner v. Departmental Mediation Commission (MoU)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing request. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mediation commission had previously, and prior to the filing of the judicial review request, issued a decision on June 5, 2024, recognizing the petitioner's claim as a priority requiring urgent housing, thereby rendering the subsequent appeal and the related administrative silence concerning that appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (MoU): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mediation commission had previously, and prior to the filing of the judicial review request, issued a decision on June 5, 2024, recognizing the petitioner's claim as a priority requiring urgent housing, thereby rendering the subsequent appeal and the related administrative silence concerning that appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the application.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this procedural provision, which authorizes rejection by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 13 août 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision du 27 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le recours amiable de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement comme étant sans objet au motif que par une décision du 5 juin 2024, antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'avait déjà reconnue comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme A est dépourvue d'objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.