Legislator Jurisprudence & Législation
2414934 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (MoU)

Numéro de cause 2414934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing request. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mediation commission had previously, and prior to the filing of the judicial review request, issued a decision on June 5, 2024, recognizing the petitioner's claim as a priority requiring urgent housing, thereby rendering the subsequent appeal and the related administrative silence concerning that appeal moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (MoU): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mediation commission had previously, and prior to the filing of the judicial review request, issued a decision on June 5, 2024, recognizing the petitioner's claim as a priority requiring urgent housing, thereby rendering the subsequent appeal and the related administrative silence concerning that appeal moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel production de créance recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this procedural provision, which authorizes rejection by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the final operative order rejecting the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this procedural provision, which authorizes rejection by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 13 août 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par une décision du 27 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le recours amiable de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement comme étant sans objet au motif que par une décision du 5 juin 2024, antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'avait déjà reconnue comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.

3. Dans ces conditions, la requête de Mme A est dépourvue d'objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.