Municipal Construction Permit Challenge Dismissed Over Fence Height and Unrelated Servitude Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals challenged a municipal decision granting non-opposition to construction works, primarily arguing that the approved fence height was objectionable and that a passage servitude should be explicitly included in the local urban plan. The court reasoned that the sole argument regarding a potential servitude, even if proven to exist, is irrelevant to the legality of the building authorization itself, as such authorizations are granted subject to third-party rights, leading to the dismissal of the petition under the Code of Administrative Justice for presenting only an inoperative ground for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipal Construction Permit Challenge Dismissed Over Fence Height and Unrelated Servitude Claim: The court reasoned that the sole argument regarding a potential servitude, even if proven to exist, is irrelevant to the legality of the building authorization itself, as such authorizations are granted subject to third-party rights, leading to the dismissal of the petition under the Code of Administrative Justice for presenting only an inoperative ground for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. E and M. D is rejected based on the operative orders.
The sole ground used to reject the application, as it contained only an inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A E et M. B D saisissent le tribunal d'un litige relatif à une décision de non opposition à travaux de la commune de Jard-sur-Mer en date du 30 juillet 2024.
Ils soutiennent qu'ils souhaitent que la clôture projetée par M. C et autorisée par la décision de non opposition à travaux de la commune de Jard-sur-Mer soit moins haute et qu'une servitude de passage grevant l'impasse des cormiers soit incluse explicitement dans le futur plan local d'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Les autorisations d'urbanisme, dont l'objet est d'assurer la conformité des aménagements et travaux projetés avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve des droits des tiers. En l'espèce, les requérants doivent être regardés comme soulevant, comme unique moyen, l'existence d'une servitude de passage susceptible d'être méconnue du fait de la décision en cause. A supposer que cette servitude existe, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'autorisation en cause. La requête de M. E et M. D ne contenant ainsi qu'un seul moyen inopérant, et ces derniers n'annonçant pas de mémoire complémentaire, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à M. B D.
Fait à Nantes, le 15 novembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,