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2414926 Généré par l'IA

Requester Fails to Comply with Procedural Requirements for Appeal of Implicit Rejection of Priority Social Housing Status

Numéro de cause 2414926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative mediation commission's implicit rejection of their amicable appeal concerning priority social housing status, and an order compelling a positive decision, but the request was dismissed via an order because it failed to comply with the procedural requirements of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 411-1, as the initial filing contained no statement of facts or legal grounds to support the conclusions, and despite being formally invited via electronic notification to regularize the petition with the necessary supporting arguments and documentation, the requester failed to submit any supplementary writings within the allotted timeframe, justifying rejection under Article R. 222-1 (4°).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Requester Fails to Comply with Procedural Requirements for Appeal of Implicit Rejection of Priority Social Housing Status: 411-1, as the initial filing contained no statement of facts or legal grounds to support the conclusions, and despite being formally invited via electronic notification to regularize the petition with the necessary supporting arguments and documentation, the requester failed to submit any supplementary writings within the allotted timeframe, justifying rejection under Article R. 222-1 (4°).

Mots-clés

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condition de recevabilité logement social priorité découlant du dépôt positions administratives notification de la décision appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the application by order due to non-compliance with formal requirements after a formal request to regularize.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on its non-conformity with the requirements set out in this article (lack of statement of facts and legal grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 14 octobre 2024, enregistrée le 15 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au présent tribunal la requête de M. A B, enregistrée le 18 septembre 2024 devant ce tribunal.

Par cette requête, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 21 août 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de rendre une décision positive sur son recours amiable.

Le 9 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, produisant la décision du 20 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. B.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411 1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'une part, dans sa requête introductive d'instance, M. B demande l'annulation d'une décision de rejet de son recours amiable sans faire état d'aucun moyen, ni d'aucun fait à l'appui de ses conclusions, se bornant à indiquer ne pas être d'accord avec la décision. D'autre part, le greffe du tribunal lui a adressé, le 29 novembre 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", un courrier l'invitant à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné, notamment, à motiver sa requête. Le requérant n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, il est réputé en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Il n'a toutefois produit aucune écriture complémentaire dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B, qui n'est pas conforme aux exigences fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière