Legislator Jurisprudence & Législation
2414923 Généré par l'IA

Applicant v. Minister (Naturalization Deferral Challenge)

Numéro de cause 2414923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a ministerial decision upholding the prefecture's two-year deferral of their naturalization application, but the Administrative Tribunal rejected the claim via an order because the submission failed to constitute a proper petition under the Code of Administrative Justice, as it only transmitted the contested decision without stating any conclusions sought from the judge, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Minister (Naturalization Deferral Challenge): 222-1 4° of the Code.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives ministre de la justice droit à la naturalisation état requérant exception d'inconstitutionnalité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirements for a valid request, which were found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 28 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. ()".

2. M. B saisit le tribunal en se bornant à produire la décision attaquée. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion soumise au juge, ne saurait être regardée comme constituant une requête. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Nantes, le 10 février 2025

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,