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2414922 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Injunction Refusal

Numéro de cause 2414922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company requested that the administrative court order the local prefect to renew an individual's residence permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts lack the authority, outside of specific legal provisions or enforcing their own prior decisions, to issue injunctions to the administration or substitute their judgment for that of the competent administrative authority regarding the processing of such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Injunction Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorité administrative autorisation de séjour demande de réexamen administratif qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the request is established under this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, la société Laboratoire Central Industrie Electrique (LCIE) doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler le titre de séjour de M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration

4. La société Laboratoire Central Industrie Electrique (LCIE) demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler le titre de séjour de son ancien salarié, M. A B. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal mais seulement à l'administration d'assurer le traitement d'une telle demande. Par suite, la requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Laboratoire Central Industrie Electrique (LCIE) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire Central Industrie Electrique (LCIE).

Fait à Cergy, le 6 janvier 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb