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2414915 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction Over Unemployment Benefit Disputes

Numéro de cause 2414915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision regarding the recovery of overpaid unemployment assistance benefits (ARE) from a public employment agency, along with recalculation of the benefit amount and compensation for damages. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of ARE, which is managed under the conventional unemployment insurance scheme, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the Labor Code provisions regarding disputes previously handled by private law bodies. Consequently, the court rejected the petition as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction Over Unemployment Benefit Disputes: The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of ARE, which is managed under the conventional unemployment insurance scheme, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the Labor Code provisions regarding disputes previously handled by private law bodies. Consequently, the court rejected the petition as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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organe de l'assurance-chômage assurance chômage droit de la fonction publique litiges du travail prestations indûment perçues assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application on the grounds of administrative court incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle l'agence France Travail du Val-de-Marne lui a réclamé un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 3 177, 07 euros pour la période d'avril 2020 à octobre 2021 ;

2°) de recalculer le montant de son allocation d'aide à retour à l'emploi ;

3°) de condamner l'agence France Travail à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ".

3. Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

4. Par sa requête, M. A conteste la décision par laquelle l'agence France Travail du Val-de-Marne lui a notifié l'existence d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 3 177,07 euros. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code du travail qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 7 juillet 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,