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2414913 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal Lacking Grounds

Numéro de cause 2414913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a litigant's filing, which merely transmitted the administrative decision to dismiss their naturalization application without presenting any specific conclusions or legal arguments within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because it lacked the necessary statement of facts and grounds required by Article R. 411-1 and was beyond the point where it could be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal Lacking Grounds: 222-1 of the Administrative Justice Code because it lacked the necessary statement of facts and grounds required by Article R. 411-1 and was beyond the point where it could be rectified.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation motifs légaux droit de cité indigence procédurale non prouvée exception d'inconstitutionnalité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une transmission, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B a adressé au tribunal des pièces relatives au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête introduite par Mme B, qui se borne à transmettre la décision du 18 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique classant sans suite sa demande de naturalisation française, n'est assortie d'aucune conclusion, présentée dans le délai de recours contentieux, susceptible d'être examinée par le tribunal. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 16 mai 2025

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,