Legislator Jurisprudence & Législation
2414912 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Application Dismissed for Insufficient Urgency

Numéro de cause 2414912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay student visa and compelling the Minister to issue it, arguing the urgency stemmed from jeopardizing their studies at a specific institution, but the Administrative Judge dismissed the application because the claimed urgency, including the risk of missing the start of the academic year, was insufficient to justify suspending the refusal before the mandatory administrative appeal body had ruled, especially since the applicant failed to prove serious and immediate harm or the impossibility of postponing enrollment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Application Dismissed for Insufficient Urgency: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive inexigibilité de l'exécution du renvoi suspension de la naturalisation licenciement avec effet immédiat défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure under which the court rejects the request in all its conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the rejected claim (point 3 of the request), this article concerning costs was not mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2), hence it is excluded based on the explicit rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lebaupain demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa demandé après réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 320 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de la possibilité de concrétiser son projet de formation et que l'école est dans l'attente de l'audience du référé pour proposer une nouvelle date de rentrée tardive ; elle ne pourra pas attendre l'examen de son recours en annulation et elle a engagé des frais importants et non remboursables tout au long de la procédure ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Les circonstances, invoquées par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 22 août 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur son recours adressé le 16 septembre 2024, que cette situation risque de lui faire perdre cette opportunité de débuter sa 1ère année de bachelor en " carrières judiciaires " notamment eu égard au temps généralement constaté pour que la commission de recours examine sa demande sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, alors au surplus que les dates de la rentrée et de rentrée tardive sont d'ores et déjà dépassées. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et que la requérante ne peut pas se prévaloir d'une rupture dans son parcours universitaire dès lors que cette dernière est déjà titulaire d'une licence en douane et transit obtenue en 2023 et qu'elle a engagé des études en soins infirmiers en 2024 que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B alors, au surplus, qu'il n'est établi que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante et se faire rembourser tout ou partie des frais engagés.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Nantes, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,