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2414906 Généré par l'IA

Visa Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2414906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an emergency order to suspend decisions by a visa appeal commission that upheld the refusal of entry visas by consular authorities, arguing urgency due to family separation and an impending job offer, and raising serious doubts regarding the legality of the rejections. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the accompanying claim for annulment, required by procedural rules for suspension requests, had not been formally registered with the court prior to or simultaneously with the request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the accompanying claim for annulment, required by procedural rules for suspension requests, had not been formally registered with the court prior to or simultaneously with the request for suspension.

Mots-clés

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visa décisions incidentes suspension de la naturalisation détention pour insoumission mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the basis for the suspension requested by the applicants, which was ultimately denied due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C A B F et Mme D E épouse A, représentés par Me Camail demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroum) refusant la délivrance d'un visa de retour à M. H F B A ensemble celles du 12 décembre 2023 rejetant leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant la délivrance d'un visa de retour à Mme D E épouse A et à Mme G A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la situation prive la requérante et les enfants de leur mari et père depuis près d'un an, la requérante ayant en outre reçu une promesse d'embauche pour un début de contrat le 14 octobre 2024

- les moyens qu'ils soulèvent créent un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu:

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Alors même que les requérants produisent à l'appui de la présente requête en suspension des décisions en litige, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des documents appelés " requête en annulation " il est constant que ces requêtes n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement au greffe de ce tribunal. Ainsi, en tout état de cause, la présente requête n'est pas jointe à une requête en annulation préalablement ou concomitamment enregistrée contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 522-1.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B F et à Mme D E épouse A.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2414906