Legislator Jurisprudence & Législation
2414902 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Expedite Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2414902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit, asserting that the abnormally long instruction time for his application, despite maintaining legal status until the following December, constituted a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental liberties due to legal insecurity. The court dismissed the request, reasoning that while the delay was noted, the applicant's current legal status until December was sufficient to find that the mere protracted processing time did not establish the requisite urgency or the existence of a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty necessary to justify relief under the summary procedure for safeguarding fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Expedite Residence Permit Issuance: The court dismissed the request, reasoning that while the delay was noted, the applicant's current legal status until December was sufficient to find that the mere protracted processing time did not establish the requisite urgency or the existence of a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty necessary to justify relief under the summary procedure for safeguarding fundamental freedoms.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive retard injustifié justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked by the applicant for the emergency relief, which the court examined and ultimately found inapplicable due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ewane Motto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales auxquelles il porte une atteinte grave et manifestement illégale dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

3°) de l'informer sans délai de la date et l'heure de l'audience ;

4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par la loi pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qu'il est maintenu sous récépissé depuis plus d'un an, que ce délai d'instruction est anormalement long alors que la délivrance d'un titre de séjour peut être exceptionnellement renouvelée dans un délai de 3 mois au maximum, qu'il se trouve dans une situation d'insécurité juridique qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales notamment son droit de mener une vie normale, son droit au respect de sa vie privée, familiale et personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est actuellement en situation régulière jusqu'au 15 décembre 2024, le délai d'instruction anormalement long dont il se plaint ne suffit pas à justifier de l'urgence de sa situation et à caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie-en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.