Legislator Jurisprudence & Législation
2414899 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Suspension Refusal Due to Insufficient Evidence of Urgency

Numéro de cause 2414899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants, a family seeking long-stay family reunification visas to join a relative who is a refugee in France, requested the suspension of the administrative rejection of their visa applications, citing the duration of separation and alleged risks of persecution in Afghanistan as justification for urgency, alongside arguments of a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative judge rejected the application in its entirety, determining that while the family separation was acknowledged as difficult, the applicants failed to provide sufficient probative evidence to establish the gravity and immediacy of the risks they face in Afghanistan, thus failing to meet the necessary condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for granting a stay of execution pending the decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Suspension Refusal Due to Insufficient Evidence of Urgency: The administrative judge rejected the application in its entirety, determining that while the family separation was acknowledged as difficult, the applicants failed to provide sufficient probative evidence to establish the gravity and immediacy of the risks they face in Afghanistan, thus failing to meet the necessary condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for granting a stay of execution pending the decision on the merits.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa demande d'asile tardive persécution durée du séjour renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without a full hearing because the claim was deemed unfounded based on the submitted documents.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis governing the suspension of administrative decisions, which the court found was not met (specifically the urgency criterion).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, but since the main request was rejected, no costs were imposed based on this article in the final operative part (which only contains Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme D G et M. A H C, en leur nom propre et au nom de leurs fils mineurs F et B C, et M. E C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement leur recours dirigé contre la décision du 19 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), refusant de délivrer à Mme D G, à leur fils majeur, M. E C, et à leurs fils mineurs, F et B C, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) d'ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions précités de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, qu'une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre d'une part M. A H C et Mme D G et, d'autre part, leurs enfants E, F et B C ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et à la situation de vulnérabilité au Pakistan et les risques d'être expulsés de force vers l'Afghanistan ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .

* elle méconnait les stipulations des article 3-1 et 9-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Vu

- la requête en annulation ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision née le

12 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad du 19 juin 2024 rejetant les demandes de visa de long séjour sollicitées au titre de la réunification familiale pour Mme G, ressortissante afghane née le 1er janvier 1979, et leurs fils E, F et B C, ressortissants afghans nés respectivement les 21 mars 2005, 31 décembre 2006 et 30 avril 2009, les requérants invoquent la durée de séparation avec celui qu'ils présentent comme son conjoint et père des enfants, M. C, qui a obtenu le statut de réfugié en France le 19 mai 2017, ainsi que les risques de persécutions auxquels les demandeurs de visa sont exposée en Afghanistan. Toutefois, alors qu'aucun élément probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie dans ce pays des intéressés, la prégnance des risques qu'ils y encourent n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme G et de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, à M. A H C et à M. E C.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,