Visa Refusal Suspension Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the urgent suspension of an administrative decision implicitly rejecting their appeal against a consular refusal to grant long-stay visas for family reunification to a spouse and their minor child, citing family separation and alleged risks of persecution in their home country as justification for urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the application in its entirety, ruling that while the separation was acknowledged, the applicants failed to provide sufficient evidence establishing a serious and immediate urgency justifying the suspension of the visa refusal under the relevant administrative law, thereby dismissing the claim based on procedural grounds without examining the merits of the illegality claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Application Dismissed: The court rejected the application in its entirety, ruling that while the separation was acknowledged, the applicants failed to provide sufficient evidence establishing a serious and immediate urgency justifying the suspension of the visa refusal under the relevant administrative law, thereby dismissing the claim based on procedural grounds without examining the merits of the illegality claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for suspending the execution of an administrative decision, which the court ultimately found was not met in this case.
This article provided the procedural basis for rejecting the request via a reasoned order without a full contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme E C et M. A B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement leur recours dirigé contre la décision du 18 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), refusant de délivrer à Mme E C et à leur fils mineur, D C, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et à la situation de vulnérabilité au Pakistan et les risques d'être expulsés de force vers l'Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations des article 3-1 et 9-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Vu
- la requête en annulation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision née le
12 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad du 15 juin 2024 rejetant les demandes de visa de long séjour sollicitées au titre de la réunification familiale pour Mme C, ressortissante afghane née le 5 janvier 1990, et D, ressortissant afghan né le 20 février 2013, les requérants invoquent la durée de séparation avec celui qu'ils présentent comme son conjoint et père de l'enfant, M. B, qui a obtenu le statut de réfugié en France, ainsi que les risques de persécutions auxquels les demandeurs de visa sont exposée en Afghanistan. Toutefois, alors qu'aucun élément probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie dans ce pays des intéressés, la prégnance des risques qu'ils y encourent n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,