Legislator Jurisprudence & Législation
2414883 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Obtain Urgent Suspension of Family Assistant Accreditation Revocation Due to Adequate Remuneration and Delay

Numéro de cause 2414883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent suspension of a departmental decision suspending her family assistant accreditation for up to four months, arguing both the existence of serious doubt regarding the decision's legality (citing issues with competence, motivation, procedure, and defense rights) and the satisfaction of the urgency criterion due to financial and psychological consequences. The court rejected the request for an urgent suspension because, under the relevant statute, the petitioner was entitled to maintenance of her remuneration (excluding specific allowances) during the suspension, and she failed to establish sufficiently grave and immediate financial hardship, noting the lack of medical evidence for psychological distress and the nearly two-month delay in filing the emergency request while the maximum suspension period was already significantly underway.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Obtain Urgent Suspension of Family Assistant Accreditation Revocation Due to Adequate Remuneration and Delay: The court rejected the request for an urgent suspension because, under the relevant statute, the petitioner was entitled to maintenance of her remuneration (excluding specific allowances) during the suspension, and she failed to establish sufficiently grave and immediate financial hardship, noting the lack of medical evidence for psychological distress and the nearly two-month delay in filing the emergency request while the maximum suspension period was already significantly underway.

Mots-clés

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délai de suspension rigueur pour motifs familiaux défaut d'urgence défaut d'entretien moyens de preuve médicaux allocations familiales

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this provision to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in the requests, but since the rejection was based on Article L. 522-3, no costs were explicitly ordered in the dispositive. However, based on the rule that we include provisions cited in the dispositive, and assuming standard French administrative procedure where costs for procedural rejection are often implied or governed by this article even if not explicitly detailed in the final operative part regarding who pays when the claim is rejected (although this dispositive is unusually bare), I must strictly adhere to what is explicitly in the operative orders (Article 1 and 2). Since Article 3 (requesting costs) was not reiterated or ruled upon in the final dispositive (Article 1 & 2), I will exclude L. 761-1 based on the strict instruction to only include provisions cited *in* the dispositive orders, which are only Article 1 and Article 2 here, which do not cite any legal articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the requests, but since the rejection was based on Article L. 522-3, no costs were explicitly ordered in the dispositive. However, based on the rule that we include provisions cited in the dispositive, and assuming standard French administrative procedure where costs for procedural rejection are often implied or governed by this article even if not explicitly detailed in the final operative part regarding who pays when the claim is rejected (although this dispositive is unusually bare), I must strictly adhere to what is explicitly in the operative orders (Article 1 and 2). Since Article 3 (requesting costs) was not reiterated or ruled upon in the final dispositive (Article 1 & 2), I will exclude L. 761-1 based on the strict instruction to only include provisions cited *in* the dispositive orders, which are only Article 1 and Article 2 here, which do not cite any legal articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Mayenne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

* elle se retrouve privée de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale, ce qui emporte des conséquences tant sur sa santé psychologique que sur sa situation financière. Ses revenus se trouveront en effet fortement diminués alors qu'elle doit faire face à de nombreuses charges mensuelles.

* il n'y a aucun intérêt public qui s'oppose à la suspension en urgence de la décision litigieuse.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son auteur n'est pas établie ;

* elle est insuffisamment motivée en fait ;

* elle est entachée d'un vice de procédure au regard de la communication incomplète des pièces du dossier administratif ;

* elle viole le principe général du droit de la défense ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et viole les dispositions des articles L. 421-3, L.421-6, L. 423-8 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de son article L. 423-8 : " En cas de suspension de l'agrément, () l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, (), l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures () ".

4. Si, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B A épouse C soutient que la décision en litige a pour effet de la priver d'une partie de ses revenus et, qu'au regard de ses charges, elle se trouve placée dans une situation de précarité financière, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles qu'elle bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. En tout état de cause, l'intéressée n'établit pas les difficultés financières induites en se bornant à faire état de charges mensuelles à hauteur de 108 euros par mois. Il ressort également des pièces du dossier, qu'alors que la décision lui a été notifiée le 29 juillet 2024, l'intéressée a attendu presque deux mois pour saisir le juge des référés, sans expliciter les raisons susceptibles de justifier ce délai, et que la mesure de suspension de son agrément est d'une durée de quatre mois maximum, soit deux mois restant à courir à la date de la présente ordonnance. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A épouse C ferait actuellement l'objet d'un suivi médical en raison d'un état psychologique altéré. Dans ces conditions, la décision en litige ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de la requérante pour permettre de considérer que la condition tenant à l'urgence serait satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Copie en sera adressée au département de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,