Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling their immediate departure from the national territory, along with ancillary requests for legal aid, review of their residence status, and damages, based on an order dated October 14, 2024, issued by the prefect of the department. The court ruled that jurisdiction lies with another administrative tribunal because the applicant's residence at the time of the contested decision was in a department falling under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Versailles, compelling the immediate transmission of the case file to that court pursuant to the rules governing judicial competence based on the place of residence for disputes concerning administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court ruled that jurisdiction lies with another administrative tribunal because the applicant's residence at the time of the contested decision was in a department falling under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Versailles, compelling the immediate transmission of the case file to that court pursuant to the rules governing judicial competence based on the place of residence for disputes concerning administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
The procedural grounds cited for transferring the case to the competent jurisdiction.
Cited to establish the territorial jurisdiction based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Raccah, demande au Tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ".
3. Il ressort de la requête que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Corbeil-Essonnes, dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du Tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic