Visa Refusal Suspension Request Rejected for Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French consular authority and compel the issuance of the visa, arguing urgency due to an approaching university start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the requester failed to file the mandatory prior administrative appeal with the commission for appeals against visa refusal decisions, which is a prerequisite for filing a contentious appeal or a request for suspension before the judge of summary proceedings when such an appeal is required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Request Rejected for Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the requester failed to file the mandatory prior administrative appeal with the commission for appeals against visa refusal decisions, which is a prerequisite for filing a contentious appeal or a request for suspension before the judge of summary proceedings when such an appeal is required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
The decision to reject the request was made using the simplified procedure provided for by this article.
Although cited by the applicant for suspension, this article is mentioned in the reasoning leading to the inadmissibility ruling, but it is not the basis for the final order itself (which is based on inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou à l'autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire fixée au plus tard au 30 septembre 2024, et des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du
23 septembre 2024, par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, elle n'a pas saisi préalablement la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision consulaire. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,