Legislator Jurisprudence & Législation
2414869 Généré par l'IA

Refugee Denied Emergency Order for Residency Appointment and Work Authorization

Numéro de cause 2414869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester, who was recognized as a refugee in 2021 and whose last residence permit receipt expired in May 2024, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency application and issue a work authorization receipt, citing irregular status, inability to renew due to administrative system failures, and risk of detention. The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the required extreme urgency was not established; specifically, the applicant had implicitly received a rejection of his initial asylum-related residency application in March 2022, for which he could have sought judicial review earlier, and the current residency receipt had expired over six months before the emergency proceeding was initiated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Denied Emergency Order for Residency Appointment and Work Authorization: The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the required extreme urgency was not established; specifically, the applicant had implicitly received a rejection of his initial asylum-related residency application in March 2022, for which he could have sought judicial review earlier, and the current residency receipt had expired over six months before the emergency proceeding was initiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisations de séjour positions administratives requête en nomination retard injustifié dans l'asile contrôle de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was deemed not to meet the urgency requirement under Article L. 521-2 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière depuis l'expiration de son récépissé le 5 mai 2024, alors qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 20 août 2021 et qu'il est père d'un enfant français ; qu'il fait face en outre à des dysfonctionnements de la plateforme ANEF et des services préfectoraux rendant impossible le traitement de sa demande de carte de résident, le privant du renouvellement de son récépissé et le soumettant au risque d'un placement en retenue administrative ;

- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1982, est entré sur le territoire français le 22 avril 2018 afin de solliciter l'asile. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 août 2021, l'intéressé a obtenu le bénéfice du statut de réfugié. Dans le cadre de sa demande de délivrance d'une carte de séjour à ce titre, il s'est vu remettre en dernier lieu un récépissé, l'autorisant à séjourner et travailler en France, valable jusqu'au 5 mai 2024, dont il n'a pas pu obtenir le renouvellement malgré une convocation en sous-préfecture de Boulogne-Billancourt pour ce motif le 15 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, M. B soutient qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, qu'il fait face en outre à des dysfonctionnements de la plateforme ANEF et des services préfectoraux rendant impossible le traitement de sa demande de carte de résident, et qu'il est soumis au risque d'un placement en retenue administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de réfugié au plus tard le 19 novembre 2021 et que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 19 mars 2022, dont il était loisible au requérant de déférer la légalité au juge administratif, dans le cadre d'un recours contentieux de droit commun ou d'un recours en référé. En outre, il est constant que le récépissé de M. B a expiré le 5 mai 2024, soit plus de six mois avant que l'intéressé n'exerce le présent référé, et qu'il ne se prévaut d'aucune situation d'extrême urgence. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé, eu égard aux circonstances qu'il invoque et aux délais susmentionnés, comme justifiant d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.