Student Visa Rejection Suspension Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the rejection of his long-stay student visa by French consular authorities and compel readmission of his application, arguing urgency due to the imminent start of his studies and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the petitioner failed to demonstrate the required serious and immediate harm constituting urgency, as the inability to attend the specific course in France did not necessarily interrupt his overall academic path, and the asserted professional, social, and moral harms were unsubstantiated and did not meet the threshold for urgency before the mandatory administrative appeal was decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Rejection Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the petitioner failed to demonstrate the required serious and immediate harm constituting urgency, as the inability to attend the specific course in France did not necessarily interrupt his overall academic path, and the asserted professional, social, and moral harms were unsubstantiated and did not meet the threshold for urgency before the mandatory administrative appeal was decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, and it is the primary legal provision defining the conditions for granting the stay of execution.
This procedural article was cited to justify the manner in which the request for suspension was ultimately rejected.
This article was cited by the applicant in their request regarding the allocation of costs, although no specific order regarding costs was issued in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A C B représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé et au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de la possibilité de concrétiser son projet de formation, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et risque de lui faire perdre une année de formation, puisqu'il ne peut plus s'inscrire dans un autre cursus, remet ainsi son droit à l'éducation, sa liberté d'aller et venir et menace aussi sa sécurité financière, ruine son estime de soi, ses perspectives d'avenir professionnelles, ses pertes de chances de réussite sociale, son épanouissement moral et personnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B, invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation au sein de laquelle il a été admis qui débutait le 23 septembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B en le privant d'intégrer la 1ère année de bachelor " artificial intelligence and business " dispensé au sein du groupe GEMA de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressé lequel n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de suivre une formation équivalente dans son pays d'origine. D'autre part, les considérations se rapportant à la perte d'estime de soi, des perspectives d'avenir professionnelles, de réussite sociale, et d'épanouissement moral et personnel qui, au demeurant, ne sont pas établies, ne caractérisent pas une situation d'urgence. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, lequel ne dispose pas d'un droit à venir suivre des études en France, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,