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2414853 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Appeal

Numéro de cause 2414853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a refusal by the family allowance fund to waive a debt of approximately 1,008 euros related to housing benefits, claiming inability to repay; however, the administrative court dismissed the application because the litigant failed to provide any evidence regarding their good faith or financial precarity, despite being formally invited to regularize the submission as required for the court to exercise its full jurisdiction in reviewing the request for discretionary relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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allocation familiale désendettement fonds de secours renonciation à un revenu prestation facultative gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (point 7°) for rejecting the request because the arguments lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 008 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d'un indu d'une prestation versée par une caisse d'allocations familiales il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

3. Pour demander l'annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 008 euros. Mme A soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser cette dette. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément sur sa bonne foi ainsi qu'aucune pièce établissant sa précarité. Elle a donc été invitée à compléter son recours, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du tribunal du 11 juin 2024 notifié le 14 juin suivant, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence en l'absence de régularisation dans le délai imparti de quinze jours. Aucune réponse n'ayant été apportée par Mme A, celle-ci ne met pas à même le juge d'examiner sa demande au regard de son office de plein contentieux.

4. Par suite, l'argumentation exposée par Mme A dans son recours n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 10 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2414853/6-3